Humanis Prévoyance au bord du gouffre !

https://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/groupes-de-protection-sociale/resultats-2018-humanis-prevoyance-au-bord-du-gouffre.148385

Publié dans Protection Sociale

Assurance construction : le groupe CBL placé en liquidation

https://www.batiactu.com/edito/assurance-construction-groupe-cbl-place-liquidation-56383.php

Publié dans Raison d'être

ASSURANCE CONSTRUCTION FIASCO FINANCIER ET ECONOMIQUE MAJEUR ! CONSÉQUENCES DRAMATIQUES.

VIGILANCE ABSOLUE !
La vérification de la Valeur des Attestations d’Assurances (aussi difficile soit-elle) a toujours été importante : elle est devenue absolument nécessaire et presque vitale ! Pour éviter que vos chantiers ne tournent à la catastrophe nous vous proposons de vous assister à la vérification scrupuleuse des couvertures. Car si le Fonds de Garantie voit son action renforcée à l’égard des particuliers : l’article L. 421-9 du Code des assurances exclut l’intervention du FGAO pour les contrats d’assurance souscrits par des personnes morales (entreprises…) ou des personnes physiques en ce qui concerne leur activité professionnelle.

Article du journal : Le POINT

Assurance construction : chronique dʼun fiasco financier
Plusieurs assureurs ont fait faillite. Présentées comme des low cost, ces compagnies laissent des milliers de victimes et des chantiers inachevés.
PAR JULES BEDO
Modifié le 31/01/2019 à 12:55 – Publié le 21/01/2019 à 18:09 | Le Point.fr

Lʼhistoire est à peine croyable. Depuis plusieurs mois, des compagnies dʼassurance étrangères qui intervenaient sur le marché français et européen ont cessé leurs activités. Leurs noms : Elite, Alpha, Gable, CBL. Toutes ces compagnies, basées au Danemark, au Liechtenstein, à Gibraltar, ou encore en Nouvelle-Zélande, se sont retirées du marché européen, avant dʼêtre, pour certaines, placées en liquidation judiciaire dans leur pays dʼorigine. Elles intervenaient en LPS – libre prestation de services. En clair, il s’agit d’entreprises qui exercent une activité dans l’espace économique européen sans forcément être établies dans l’un des États membres. Pour cela, elles doivent obtenir un « passeport européen », délivré après avoir obtenu un agrément par lʼautorité de contrôle de son pays dʼorigine. En France, il s’agit de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), un organisme intégré à la Banque de France. Mais chaque pays est libre de fixer ses propres règles de contrôle. Et elles ne correspondent pas forcément à celles, très strictes, de l’ACPR.

Ces assureurs en LPS étaient relayés par des intermédiaires tels que SFS, UBI ou EISL, qui s’occupaient de faire le lien entre les courtiers, qui proposaient ces assurances à leurs clients, et les assureurs eux-mêmes. Une liste disponible sur le site du Fonds de garantie obligatoire des assurances (FGAO) détaille les compagnies qui ont fait lʼobjet dʼun retrait dʼagrément ou dʼun arrêt dʼactivité. Aucune de ces entreprises ne cotisait au FGAO, car elles n’étaient pas soumises à cette obligation. Cette procédure, inscrite dans le Code des assurances, permet dʼindemniser les victimes lorsquʼun assureur fait défaut à ses clients. Mais, pendant des années, cette obligation ne s’est imposée qu’aux entreprises ayant leur siège en France.

100 000 à 200 000 personnes seraient aujourdʼhui sans assurance
Lʼordonnance du 27 novembre 2017, précisée par un arrêté du 30 juin 2018, est venue corriger ce déséquilibre. Désormais, toute entreprise d’assurance intervenant sur le sol français, qui souscrit des assurances dommages-ouvrage, doit être en règle avec le FGAO. En revanche, les contrats passés avant le 1er juillet 2018 ne peuvent pas bénéficier dʼun dédommagement du Fonds de garantie obligatoire. Dès lors, des centaines de milliers de particuliers et dʼentrepreneurs qui avaient souscrit ces assurances construction se retrouvent sans protection. LʼACPR, le gendarme français des assurances, nʼavait aucun droit de regard sur les comptes de ces sociétés, dont les sièges implantés à lʼétranger échappent à son contrôle. Selon Stéphane Pénet, directeur des assurances de dommage et de responsabilité à la Fédération française des assurances (FFA), les sociétés travaillant en LPS représenteraient 200 millions dʼeuros, soit 10 % du marché des assurances en France. Des experts cités par Le Figaro immobilier ou encore Le Parisien parlent de 100 000 à 200 000 personnes qui se trouvent aujourdʼhui sans assurance. Pire, certaines ne sont même pas au courant que leur assureur a périclité.

Les assurances construction sont obligatoires. La loi Spinetta du 4 janvier 1978, relative à la responsabilité et à lʼassurance dans le domaine de la construction, oblige les constructeurs (entreprise ou particulier) et les promoteurs à y souscrire. Passer outre relève du pénal. Il en existe de trois sortes. Lʼassurance dommages-ouvrage, dʼune part, est obligatoire pour toute personne qui souhaite commencer des travaux de construction. Elle permet dʼéviter les litiges en cas de malfaçons et de basculer vers les assurances décennales, qui assurent le remboursement des travaux. La garantie décennale couvre lʼhabitation pendant dix ans après sa livraison. Elle est contractée par les professionnels du bâtiment en fonction de leur spécialité.

Par exemple, un maçon souscrit une garantie décennale pour le gros œuvre, un plombier pour lʼinstallation de la plomberie, un électricien pour lʼinstallation électrique… Elle est ensuite délivrée au client à la réception du chantier. Si un sinistre se déclare, le professionnel fait jouer sa garantie, qui prend en charge les travaux, sans passer par une décision de justice.

Vient ensuite la garantie financière dʼachèvement (GFA). Il sʼagit dʼun établissement qui se porte garant pour un promoteur. Celui-ci sʼengage, en cas de défaillance de ce dernier, à assurer le financement de la construction jusquʼà achèvement. Ces trois assurances sont essentielles dans le domaine de la construction. Elles étaient toutes disponibles en LPS sur le marché français. Toute personne ayant souscrit un contrat dʼassurance construction auprès dʼune de ces compagnies intervenant en LPS est potentiellement concernée.

Un manque dʼanticipation des risques à long terme
Cette situation est une première sur le sol français. Les sièges sociaux étant basés à lʼétranger, les compagnies bénéficient de la réglementation en vigueur dans leur pays dʼorigine, souvent moins rigoureuse que la législation française. « Nous avions vu que, depuis plusieurs années, une partie du secteur de lʼassurance construction avait des risques de difficultés financières, explique Philippe Roux, directeur du FGAO. Tous les acteurs qui connaissent le secteur étaient bien conscients de cette situation. »

Même son de cloche du côté de la FFA, qui affirme avoir « identifié le problème dès 2014 », selon son représentant, Stéphane Pénet. « On a alerté les pouvoirs publics. Ce marché est très spécifique, car ce sont des risques à long terme. Il faut des provisions conséquentes pour faire face à ses engagements », poursuit-il. M. Pénet est formel : pour lui, cette situation résulte du manque dʼanticipation des risques à long terme que pouvaient prendre ces compagnies : « Quand on intervient en responsabilité civile décennale, on sʼengage pour dix ans. Il faut gérer cela avec rigueur pour faire face à des sinistres qui peuvent survenir parfois 7, 8, 9 ou 10 ans plus tard. » Le fait que des entreprises européennes intervenant en France aient mal géré leurs provisions montre bien un défaut de surveillance dans la régulation européenne. Pour autant, ce constat nʼexplique pas comment tous les verrous en matière de sécurité et de contrôle ont pu être ainsi balayés.

Un problème identifié dès 2009
Certains ont senti le vent tourner bien avant. Cʼest le cas de Pascal Dessuet, directeur délégué construction et immobilier chez AON, un des deux leaders mondiaux du courtage, dont le siège est installé à Londres. En 2010, il a coécrit avec François Schmit une série dʼarticles pour lʼhebdomadaire Le Moniteur, une référence dans le domaine de la construction. « Si lʼon voulait bien sʼen donner la peine, il y a 10 ans, il suffisait dʼouvrir les yeux pour comprendre que ça allait mal finir », déclare-t-il sans détour. Selon lui, plusieurs niveaux de lecture sont nécessaires pour bien comprendre cette affaire.

Il y a les assureurs, bien sûr, mais aussi les intermédiaires qui ont introduit ces compagnies sur le marché français. Ensuite, les courtiers, qui commercialisent ces produits auprès de particuliers ou de professionnels. « Jʼaimerais que lʼon mʼexplique comment un courtier a choisi, en toute conscience, de favoriser ces assureurs-là, qui nʼavaient aucune antériorité dans la branche et qui, à l’exception d’un seul, ne disposaient d’aucune notation financière les deux dernières années ayant précédé leur liquidation. »

Une situation qui a surtout profité aux intermédiaires
Selon lui, à leur arrivée sur le marché, les prix pratiqués par ces sociétés étaient plus bas que ceux des assureurs classiques. Au fil du temps, par les effets de la concurrence, les assureurs classiques ont adapté leurs prix. Mais, pour les clients qui souscrivaient des assurances en LPS, le prix restait inchangé. La somme payée par les assurés était principalement reversée aux intermédiaires en relation avec les courtiers et les assureurs. En clair, explique Pascal Dessuet, alors qu’elles étaient engagées sur près de quinze ans, ces assurances ne respectaient ni les contraintes de provisionnement sur dix ans imposées aux assureurs dont le siège est situé en France ni le pourcentage de commission d’ordinaire appliqué sur ces polices d’assurance par les assureurs traditionnels. De ce fait, tout le monde pouvait y trouver son compte, hormis l’assuré.

Les dindons de la farce, ce sont les professionnels du bâtiment ou de la construction et les particuliers. Tous se sont fait avoir sans exception. Comment imaginer quʼun garant qui intervient légalement sur le sol français puisse être défaillant  ? Les témoignages que Le Point a pu recueillir sont unanimes : aucune des personnes que nous avons contactées nʼétait au courant de la situation avant quʼun sinistre ne se déclare. Depuis, ces personnes se battent pour obtenir réparation de leur préjudice. Cette série dʼarticles est un coup de projecteur sur une bombe à retardement.

Sources :
LE POINT
LE MONITEUR
BATI ACTU
LES ECHOS

Publié dans Assurance Construction, Raison d'être

Complémentaire Santé : « reste à charge zéro »

Deux nouveaux décrets viennent modifier les prestations des régimes santé, « responsables solidaires ».

Le Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 impose l’adaptation de tous les régimes afin de leur garantir le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux. Sont concernés :
– tous les contrats souscrits ou renouvelés (contrats en place, le renouvellement étant tacite) :
– à compter du 1er janvier 2020 : pour les prestations Optique et Dentaire
– à compter du 1er janvier 2021 : pour les prestations Aides Auditives.
– « ces niveaux de prise en charge sont fixées de façon à garantir un accès sans reste à charge à des équipements de qualité dans ces trois secteurs ».

Le Décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 fixe les niveaux de garanties complémentaires :
– « le niveau minimal des garanties d’assurance complémentaire santé que les entreprises doivent mettre en place à titre obligatoire au profit de leurs salariés, adaptation qui doit être mise en œuvre à partir du 1er janvier 2020. Ces garanties couvrent intégralement le panier minimum des contrats dits « responsables et solidaires », et notamment les dispositifs d’optique médicale, les aides auditives et les soins prothétiques dentaires du panier de soins « 100 % santé ». Elles continuent à couvrir en sus les soins dentaires prothétiques et d’orthodontie qui ne sont pas dans le panier « 100 % santé » à hauteur au minimum de 25 % en plus des tarifs de responsabilité, ainsi que des montants forfaitaires minimums pour les équipements d’optique, mis en cohérence avec la nouvelle nomenclature de ces équipements ».

L’article D. 911-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. D. 911-1.-En sus des prises en charge mentionnées à l’article R. 871-2, la couverture minimale mentionnée au II du L. 911-7 comprend :
« 1° Un forfait de prise en charge des dépenses d’acquisition des dispositifs d’optique médicale composés de verres ou d’une monture appartenant à une classe prévue à l’article L. 165-1 autre que celle à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa du même article. Par dérogation aux dispositions du 3° de l’article R. 871-2, les montants minimums prévus aux a à f dudit 3° sont fixés à :

«-100 euros par équipement mentionné au a ;
«-150 euros par équipement mentionné au b et au d ;
«-200 euros par équipement mentionné au c, au e et au f.

« 2° La prise en charge à hauteur d’au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des prestations d’assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins d’orthopédie dento-faciale pour les actes autres que ceux mentionnés au 5° de l’article R. 871-2. »

Fascicule 100% Santé du ministère : Cliquez sur l’image ci-dessous visualiser et / ou imprimer le fascicule au format PDF.

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1 janvier 2019 SUPPRESSION des Tribunaux des affaires de Sécurité Sociale (TASS) !

Programmée par la loi de modernisation de la justice du 21e siècle en 2016, la réforme du contentieux de la Sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Disparition du Tass au profit du TGI :
Tous les litiges opposant un employeur ou un travailleur non salarié et une caisse de Sécurité sociale (Urssaf, Mutualité sociale agricole, Sécurité sociale pour les indépendants…), ainsi que les contestations liées à l’affiliation auprès d’une caisse de Sécurité sociale, au paiement et au recouvrement des cotisations sociales ou encore au versement des prestations ; basculent au 1 janvier 2019 de la compétence des Tass à celle des Tribunaux de Grande Instance (TGI).

INCAPACITÉ aussi : les TGI désignés remplacent également, aussi, les tribunaux du contentieux de l’incapacité qui, jusqu’alors, tranchaient les litiges techniques à caractère médical (invalidité, inaptitude…).

La cour d’appel sera chargé de traiter les appels des décisions du TGI en cas d’insatisfaction des demandeurs.

Les 116 TGI et 28 cours d’appel compétents sont dénommés en annexe du Code de l’organisation judiciaire.

Le recours amiable préalable demeure :
Toute contestation doit être portée devant la Commission de recours amiable (CRA) dans les 2 mois qui suivent la notification de la décision contestée, avant d’être portée devant le TGI.

Idem pour le contentieux technique à caractère médical, qui doit être exercé devant une commission de recours médicale amiable.

Une modification est apportée : l’employeur ou le travailleur indépendant pourra considérer sa demande comme rejetée si la CRA ne lui répond pas au bout de 2 mois, contre 1 mois auparavant.

Tarification des accidents du travail :
Les litiges relatifs aux taux de cotisations liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, aux ristournes et aux majorations appliquées par les Caisses d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) qui relevaient de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT), sont basculés devant la Cour d’appel d’Amiens. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Publié dans Raison d'être

Le Sénat augmente une taxe sur les mutuelles de 40% | Public Senat

Le Sénat a voté la hausse de 40% de la contribution exceptionnelle des mutuelles pour l’année 2019, mercredi soir lors de l’examen du budget de la …
— À lire sur www.publicsenat.fr/article/parlementaire/le-senat-augmente-une-taxe-sur-les-mutuelles-de-40-135464

Publié dans Protection Sociale

Assurance homme clé

Définition :

L’assurance homme clé est une assurance décès (et éventuellement invalidité absolue et définitive) contractée par l’entreprise sur la tête d’un collaborateurs. Cette garantie a pour objet de couvrir la perte de marge brute que subirait l’entreprise suite au décès du collaborateur couvert, par le versement d’une indemnité.

Homme clé :

Sont appelés hommes-clés tous les collaborateurs réputés peser sur le chiffre d’affaires et/ou le résultat de l’entreprise. Ce sont des personnes disposant de savoirs faire, de relations commerciales ou toute autre spécificités névralgiques pour l’activité de l’entreprise.

Assurance :

Le Contrat est souscrit par l’entreprise pour son compte. La société paie les cotisations et bénéfice des indemnisations prévues en cas de décès du porteur de risque. Le contrat est de structure individuelle. Il n’y a donc pas, par principe, d’application de règles de cumul. (Contrairement aux contrats collectifs de Prévoyance).

La fiscalité :

Les cotisations versées par l’entreprise à la compagnie d’assurance sont fiscalement déductibles du bénéfice. Les capitaux versés à titre d’indemnisation par l’assureur sont imposables.

Publié dans Raison d'être

Défense de l’employeur face à une accusation d’accident du travail : un premier succès !

Nous avons développé avec un premier succès complet, un traitement original de La Défense de l’employeur face à une accusation d’accident du travail. Notre savoir faire en matière d’expertise a été précieuse. Il n’y a donc pas de fatalité en la matière. La faute inexcusable est défendable avec nos partenaires avocats. Nous allons la renforcer pour lui donner encore plus de poids.

Dura lex, sed lex. Duræ cervicis vincit.

Publié dans Sécurité du Travail

DOCUMENT UNIQUE : CONDAMNATION PÉNALE DE L’EMPLOYEUR !

Document-unique-incomplet et defaut de formation condamnation penale de lemployeur !


La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation pénale d’un employeur qui n’a pas réalisé une prévention efficace des risques professionnels dans son entreprise.

Suite à la chute mortelle d’un salarié d’un bras élévateur d’une nacelle, une société et son Président Directeur Général sont poursuivis du chef d’homicide involontaire.La Cour d’appel de Versailles, pour reconnaître les prévenus coupables d’homicide involontaire, retient que le document unique de prévention des risques, bien qu’existant, ne comporte aucune identification du risque de chute des salariés effectuant des travaux en hauteur, malgré la fréquence des travaux effectués par les salariés.

De plus, elle considère que le chef d’entreprise avait parfaitement connaissance des habitudes des salariés de ne pas utiliser l’élévateur spécialement dédié à cet usage, et qu’il n’a pris aucune mesure de formation et d’information de nature à interdire ce type de comportement afin de prévenir les risques de chute.

Six mois d’emprisonnement et 40 000 € d’amende

La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 septembre 2016, confirme la décision de la Cour d’appel : le Président Directeur Général est condamné pour homicide involontaire à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis et à une amende de 10 000 € ; quant à la société, elle écope d’une amende de 30 000 €. A ces condamnations s’ajoutent, bien évidemment, les conséquences civiles dont notamment la réparation financière qui, dans un tel cas, peut s’élever à plusieurs centaines de milliers d’euros.

Obligation de sécurité de résultat de l’employeur

A travers cet arrêt, la Cour de cassation rappelle à l’employeur l’importance et l’étendue de son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et sécurité au travail.

L’employeur est tenu de rédiger un document unique de prévention des risques. Cependant, la Cour de cassation rappelle que la simple rédaction du document unique ne suffit pas, encore faut-il que ce dernier comporte l’évaluation de l’ensemble des risques professionnels auxquels les salariés sont exposés. L’omission d’un risque suffit à engager la responsabilité de la société et du chef d’entreprise.

De plus, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs notamment à travers des actions d’information et de formation des salariés aux risques professionnels. Le non-respect de cette obligation de formation des salariés à la sécurité par l’employeur engage sa responsabilité en cas d’accident du travail.

Publié dans Raison d'être

Coup de Théâtre : Evolution de la Loi Evin pour les Retraités : tarifs progressifs non-limités à compter de la 4è année !

Un nouveau décret prévoit l’évolution de la structure tarifaire de la Loi Evin.

Depuis la loi Evin datant du 31.12.1989, le principe était de proposer à l’ancien salarié un régime identique avec une cotisation maximum de 150% de la cotisation des actifs.

Le nouveau décret  modifie prévoit une tarif progressif :

  • « 1° La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

  • « 2° La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

  • « 3° La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. » 

Si cette évolution confirme encore que les retraités doivent être traités dans la continuité des actifs au niveau des prestations, ce qui est une bonne chose, il supprime purement et simplement la limitation des cotisations pour les retraités à compter de la 4° année ! Comment conserver le lien du pacte sociale historique.

Il faudra absolument négocier des accords précisant les conditions futures !


Décret : joe_20170323_0070_0022

Le 27 mars 2017

JORF n°0070 du 23 mars 2017

Texte n°22

Décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l’application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

NOR: AFSS1704073D

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/21/AFSS1704073D/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/21/2017-372/jo/texte

Publics concernés : entreprises d’assurance relevant du code des assurances ; institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ; mutuelles relevant du code de la mutualité.

Objet : détermination des tarifs des contrats d’assurance applicables aux personnes visées par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au titre des contrats souscrits ou des adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017 .

Notice : l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 impose aux organismes assureurs d’organiser les modalités de maintien de la complémentaire santé, afin de permettre aux anciens salariés bénéficiaires d’une garantie collective de conserver leur couverture complémentaire à un tarif encadré. L’article 1er du décret du 30 août 1990 prévoyait que les tarifs ne pouvaient être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Le présent décret modifie cette tarification en organisant un plafonnement progressif des tarifs, échelonné sur trois ans. La première année qui fait suite à la sortie du contrat d’assurance collectif, il est prévu que les tarifs restent identiques aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. La deuxième année, il est prévu que ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. La troisième année qui suit la sortie du contrat d’assurance collectif, ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Références : le décret du 30 août 1990 modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’économie et des finances,

Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l’application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 5 décembre 2016 ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 janvier 2017,

Décrète :

Article 1

L’article 1er du décret du 30 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d’effet du contrat ou de l’adhésion, selon les modalités suivantes :

« 1° La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

« 2° La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

« 3° La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. »

Article 2

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats souscrits ou aux adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017.

Article 3

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l’économie et des finances,

Michel Sapin

Publié dans Protection Sociale