Complémentaire Santé : « reste à charge zéro »

Deux nouveaux décrets viennent modifier les prestations des régimes santé, « responsables solidaires ».

Le Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 impose l’adaptation de tous les régimes afin de leur garantir le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux. Sont concernés :
– tous les contrats souscrits ou renouvelés (contrats en place, le renouvellement étant tacite) :
– à compter du 1er janvier 2020 : pour les prestations Optique et Dentaire
– à compter du 1er janvier 2021 : pour les prestations Aides Auditives.
– « ces niveaux de prise en charge sont fixées de façon à garantir un accès sans reste à charge à des équipements de qualité dans ces trois secteurs ».

Le Décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 fixe les niveaux de garanties complémentaires :
– « le niveau minimal des garanties d’assurance complémentaire santé que les entreprises doivent mettre en place à titre obligatoire au profit de leurs salariés, adaptation qui doit être mise en œuvre à partir du 1er janvier 2020. Ces garanties couvrent intégralement le panier minimum des contrats dits « responsables et solidaires », et notamment les dispositifs d’optique médicale, les aides auditives et les soins prothétiques dentaires du panier de soins « 100 % santé ». Elles continuent à couvrir en sus les soins dentaires prothétiques et d’orthodontie qui ne sont pas dans le panier « 100 % santé » à hauteur au minimum de 25 % en plus des tarifs de responsabilité, ainsi que des montants forfaitaires minimums pour les équipements d’optique, mis en cohérence avec la nouvelle nomenclature de ces équipements ».

L’article D. 911-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. D. 911-1.-En sus des prises en charge mentionnées à l’article R. 871-2, la couverture minimale mentionnée au II du L. 911-7 comprend :
« 1° Un forfait de prise en charge des dépenses d’acquisition des dispositifs d’optique médicale composés de verres ou d’une monture appartenant à une classe prévue à l’article L. 165-1 autre que celle à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa du même article. Par dérogation aux dispositions du 3° de l’article R. 871-2, les montants minimums prévus aux a à f dudit 3° sont fixés à :

«-100 euros par équipement mentionné au a ;
«-150 euros par équipement mentionné au b et au d ;
«-200 euros par équipement mentionné au c, au e et au f.

« 2° La prise en charge à hauteur d’au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des prestations d’assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins d’orthopédie dento-faciale pour les actes autres que ceux mentionnés au 5° de l’article R. 871-2. »

Fascicule 100% Santé du ministère : Cliquez sur l’image ci-dessous visualiser et / ou imprimer le fascicule au format PDF.

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Publié dans Protection Sociale
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