Juridique

Le Document Unique et les RPS reposent sur la Circulaire du N°6DRT du 18 avril 2002.

2.1.2. Le contenu du « document unique »
En application des dispositions législatives du code du travail (a) du III de l’article L.

230-2), l’employeur doit :

« Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ».

Le premier alinéa de l’article R. 230-1 indique que cette opération consiste pour l’employeur à transcrire les résultats de l’évaluation des risques sur un document unique qui comporte un inventaire des risques dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement. Il convient d’y apporter deux précisions.

Premièrement, la notion d’ «inventaire» conduit à définir l’évaluation des risques, en deux étapes :

  1. Identifier les dangers : le danger est la propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs ;
  2. Analyser les risques : c’est le résultat de l’étude des conditions d’exposition des travailleurs à ces dangers.Il convient de préciser que la combinaison de facteurs liés à l’organisation du travail

dans l’entreprise est susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs, bien qu’ils ne puissent être nécessairement identifiés comme étant des dangers. A titre d’exemple, l’association du rythme et de la durée du travail peut constituer un risque psychosocial – comme notamment le stress – pour le travailleur.

Ainsi, l’évaluation des risques se définit comme le fait d’appréhender les risques créés pour la santé et la sécurité des travailleurs, dans tous les aspects liés au travail.

Par conséquent, elle ne se réduit pas à un relevé brut de données mais constitue un véritable travail d’analyse des modalités d’exposition des salariés à des dangers ou à des facteurs des risques.

Deuxièmement, la notion d’ « unité de travail » doit être comprise au sens large, afin de recouvrir les situations très diverses d’organisation du travail. Son champ peut s’étendre d’un poste de travail, à plusieurs types de postes occupés par les travailleurs ou à des situations de travail, présentant les mêmes caractéristiques. De même, d’un point de vue géographique, l’unité de travail ne se limite pas forcément à une activité fixe, mais peut aussi bien couvrir des lieux différents (manutention, chantiers, transports, etc.).

Le travail d’évaluation mené par l’employeur est facilité, en ce que les regroupements opérés permettent de circonscrire son évaluation des risques professionnels. Néanmoins, ces regroupements ne doivent pas occulter les particularités de certaines expositions individuelles.

Ainsi, les documents établis par le médecin du travail – la fiche d’entreprise -, par le CHSCT – l’analyse des risques -, par les fabricants de produits – les fiches de données de sécurité -, par exemple, ne constituent pas en tant que tels l’évaluation des risques. Ils sont néanmoins des sources d’informations utiles à l’analyse des risques réalisée par l’employeur (voir annexe 2).

2.2. Mise à jour du document

Conformément à la nécessité d’inscrire l’évaluation des risques dans une démarche dynamique et donc, évolutive, le décret prévoit (article R. 230-1, second alinéa) trois modalités d’actualisation du document unique, prenant en compte les éventuelles modifications de la situation du travail dans l’entreprise.

• Le décret assure une garantie de suivi du document, dans la mesure où ce dernier doit faire l’objet d’une mise à jour au moins annuelle.

• Le document doit être actualisé lorsque toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail est prise, au sens du septième alinéa de l’article L. 236-2. Ce dernier prévoit la consultation préalable du CHSCT lorsqu’une telle décision est prise, désignant notamment « toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail (et) toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ».

• Le décret prévoit la mise à jour du « document unique », « lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie ». Cette disposition, sur laquelle il convient d’insister, permet de tenir compte de l’apparition de risques dont l’existence peut, notamment, être établie par les connaissances scientifiques et techniques (ex.: troubles musculo-squelettiques, risques biologiques, risques chimiques, etc.), par la survenue d’accidents du travail, de maladies à caractère professionnel, ou par l’évolution des règles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (risques psychosociaux).

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