Complémentaires santé : de fortes augmentations à venir !

Les régimes complémentaires de santé, communément appelés mutuelles santé, sont amenés à augmenter en 2024 pour plusieurs raisons, notamment :

  • L’augmentation des dépenses de santé

Les dépenses de santé augmentent chaque année en France, en raison de plusieurs facteurs, notamment :

* Le vieillissement de la population, qui entraîne une augmentation de la demande de soins.
* L'évolution des techniques médicales, qui rend les soins plus coûteux.
* L'augmentation du coût des médicaments, qui est liée à l'évolution des technologies de production et de commercialisation.

En 2023, les dépenses de santé ont atteint 2 600 milliards d’euros, soit 11,5 % du PIB. Cette augmentation des dépenses de santé a un impact direct sur les cotisations des complémentaires santé, qui doivent augmenter pour couvrir ces dépenses supplémentaires.

  • La baisse des remboursements de la Sécurité sociale

La Sécurité sociale diminue progressivement ses remboursements de frais de santé, ce qui entraîne une augmentation de la part des complémentaires santé. En 2023, la Sécurité sociale a remboursé en moyenne 70 % des dépenses de santé, contre 75 % en 2010.

Cette baisse des remboursements de la Sécurité sociale est due à plusieurs facteurs, notamment :

* La volonté de réduire le déficit de la Sécurité sociale.
* La volonté de responsabiliser les assurés sur leurs dépenses de santé.
* La volonté de favoriser le développement de la prévention.

La baisse des remboursements de la Sécurité sociale a un impact direct sur les cotisations des complémentaires santé, qui doivent augmenter pour couvrir la part des dépenses de santé non remboursée par la Sécurité sociale.

  • La hausse des tarifs des professionnels de santé

Les tarifs des professionnels de santé augmentent chaque année, ce qui entraîne une augmentation des cotisations des complémentaires santé. En 2023, les tarifs des médecins ont augmenté en moyenne de 2,5 %.

La hausse des tarifs des professionnels de santé est due à plusieurs facteurs, notamment :

* L'augmentation du coût des charges salariales.
* L'augmentation du coût des locaux et des équipements.
* L'inflation.

La hausse des tarifs des professionnels de santé a un impact direct sur les cotisations des complémentaires santé, qui doivent augmenter pour couvrir la part des dépenses de santé non remboursée par la Sécurité sociale.

Exemples d’augmentations des cotisations des complémentaires santé pour 2024

Voici quelques exemples d’augmentations des cotisations des complémentaires santé pour 2024 :

  • Malakoff Humanis prévoit une augmentation de 7 % en moyenne.
  • AG2R La Mondiale prévoit une augmentation de 6,5 % en moyenne.
  • MGEN prévoit une augmentation de 6 % en moyenne.

Il est important de noter que ces augmentations sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution des dépenses de santé et des tarifs des professionnels de santé.

Recommandations pour limiter l’impact des augmentations

Les Français peuvent prendre des mesures pour limiter l’impact des augmentations des cotisations des complémentaires santé, notamment :

  • Comparer les offres des différentes complémentaires santé

Il existe de nombreuses offres de complémentaires santé sur le marché. Il est important de comparer les offres pour trouver la meilleure couverture à un prix abordable.

  • Souscrire une mutuelle santé adaptée à ses besoins

Il est important de souscrire une mutuelle santé qui couvre les dépenses de santé dont on a besoin. Il est possible de souscrire une mutuelle santé à la carte, en choisissant les garanties dont on a besoin.

  • Opter pour un contrat responsable

Les contrats responsables offrent une meilleure protection que les contrats non responsables. Ils bénéficient également d’une participation forfaitaire de la Sécurité sociale, qui permet de réduire les cotisations.

  • Faire jouer la concurrence

Il est possible de faire jouer la concurrence pour obtenir une réduction de ses cotisations. Il suffit de demander un devis à plusieurs complémentaires santé.

Conclusion

Les augmentations des cotisations des complémentaires santé sont une réalité pour 2024. Il existe plusieurs moyens de limiter l’impact de ces augmentations, notamment en comparant les offres des différentes complémentaires santé, en souscrivant une mutuelle santé adaptée à ses besoins et en souscrivant une mutuelle santé adaptée à ses besoins dans le cadre d’un contrat responsable.

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Marchandises Transportées Indemnisations

Code des transports / ReplierTROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER (Articles R3111-1 à CONTRAT COMMERCIAL) / ANNEXES (Articles Annexe I à CONTRAT COMMERCIAL) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000034355933/2017-05-01

-> Les 3 articles clés de l’indemnisation ; les paragraphes des montants sont de couleur rouge.

Article 21

Présomption de perte de la marchandise

21.1. L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n’a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l’article 24.1 ci-après.

L’ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l’article 22 ci-après.

21.2. L’ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l’indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l’année qui suit le paiement de l’indemnité. Il lui est donné acte de cette demande par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.

Article 22

Indemnisation pour pertes et avaries. – Déclaration de valeur

22.1. Perte ou avarie de la marchandise :

Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites suivantes :

– pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ;

– pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €.

22.2. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixée à l’un ou à l’autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d’un prix convenu tel que prévu à l’article 18 ci-dessus.

22.3. L’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n’a pas lieu d’être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur.

22.4. Perte et/ou avarie à la marchandise transportée dans une UTI

Les indemnités pour réparation de tous les dommages justifiés dont le transporteur est légalement tenu responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie à la marchandise transportée dans une UTI sont identiques aux indemnités prévues à l’article 22.1. ci-dessus.

22.5. Perte et/ou avarie d’une UTI

En cas de perte ou d’avarie d’une UTI, l’indemnité due ne peut dépasser la somme de 2 875 €. Cette indemnité s’ajoute, le cas échéant, à l’indemnité due au titre de la perte et/ou de l’avarie de la marchandise.

Article 23

Dommages autres qu’à la marchandise transportée

Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu’il occasionne aux biens de l’expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l’exécution du contrat de transport.

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L’invention d’un nouveau revêtement invisible et innovant pour ignifuger le bois sans modifier son apparence – NeozOne

https://www.neozone.org/innovation/164619/

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Électricité Code du Travail et Assurances

CODE DU TRAVAIL :

Article L4121-1 :

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Articles R4215-3 à R4215-17 : Les 3 premiers articles ci-dessous

Article R4215-3

Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que :

Modifié par Décret n°2010-1017 du 30 août 2010 – art. 1

1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l’objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 ;

2° En cas de défaut d’isolement, aucune masse ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur, une différence de potentiel dangereuse pour les travailleurs.

Article R4215-4

Création Décret n°2010-1017 du 30 août 2010 – art. 1

Toutes dispositions sont prises pour éviter que les parties actives ou les masses d’une installation soient portées à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes, du fait de leur voisinage avec une installation dont le domaine de tension est supérieur, ou du fait de défaut à la terre dans une telle installation.

Article R4215-5

Création Décret n°2010-1017 du 30 août 2010 – art. 1

Toutes dispositions sont prises pour éliminer les risques liés à l’élévation normale de température des matériels électriques, notamment les risques de brûlure pour les travailleurs ou les risques de dégradation des objets voisins, en particulier ceux sur lesquels ces matériels prennent appui.

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR :

Articles R1111-1 à R8323-1 : Extraits

Article R4226-16

Création Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 – art. 1

L’employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s’assurer qu’elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.

Article R4226-17

Création Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 – art. 1

Les vérifications périodiques sont réalisées soit par un organisme accrédité, soit par une personne qualifiée appartenant à l’entreprise et dont la compétence est appréciée par l’employeur au regard de critères énoncés dans un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture.

Article R4226-19

Création Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 – art. 1

Les résultats des vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4226-16 ainsi que les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont consignés sur un registre.

Lorsque les vérifications sont effectuées par un organisme accrédité, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés à ce registre.

CONCLUSION :

L’employeur doit faire procéder à des contrôles périodiques de son installation électrique, par des bureaux de contrôles habilités.

La norme de sécurité des électrqiue existante est celle de l’APSAD (voir notre tableau des principales règles APSAD) est le Certificat de conformité N18 suivi du Compte rendu de vérification Q18.

Assurance : La quasi-totalité des assureurs et la quasi-totalité de leurs contrats d’assurance incendie l’exigent qu’il s’agisse des conditions particulières, spéciales ou générales selon leur rédaction, et s’appuient sur le référentiel N18/Q18. Elle octroie une réduction de cotisation incendie qui entraîne l’application de la règle proportionnelle en cas de non-respect.

=> Que l’assureur contractualise ou pas cette obligation de l’employeur, celle-ci lui demeure opposable.

Un autre type de contrôle plus faculttif et demandés dans certaisn cas par l’assureur est le contrôle Q19. C’est une contrôle thermographique qui permet de visualiser un échauffement local et, très souvnet de le corriger immédiatement. Il est très pertinent et efficace.

Publié dans Sécurité du Travail, Sécurité Incendie

Extincteurs Code du Travail et Assurances

CODE DU TRAVAIL :

Article L4121-1 :

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article R4224-14 :

Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR :

  • Informer les salariés sur les risques portant sur leur santé et leur sécurité.
  • Rédiger des instructions portant sur l’évacuation rapide des locaux et en informer toute personne présente.
  • Communiquer l’identité des personnes en charge de l’application des mesures de sécurité.

INRS : Consigne de sécurité incendie

Les consignes aux équipes de première intervention :

  • les rôles des membres ;
  • les équipements et les moyens à utiliser ;
  • les contacts à établir.

INRS : Obligation de l’employeur en matière de formation face à l’incendie

Extrait : Dans toute entreprise, l’employeur à l’obligation d’établir, de diffuser et de porter à la connaissance des salariés, des instructions ou une consigne de sécurité incendie.
L’information générale porte « sur les consignes de sécurité incendie et les instructions d’évacuation ainsi que sur l’identité des personnes chargées de les mettre en œuvre ».

CONCLUSION :

L’employeur doit a minima mettre à disposition des salariés, des extincteurs et les former régulièrement à leur utilisation.

La norme de sécurité des extincteurs existante est celle de l’APSAD (voir notre tableau des principales règles APSAD) est le Certificat de conformité N4 suivi du Compte rendu de vérification Q4.

Assurance : La quasi-totalité des assureurs et la quasi-totalité de leurs contrats d’assurance incendie l’exigent qu’il s’agisse des conditions particulières, spéciales ou générales selon leur rédaction, et s’appuient sur le référentiel N4/Q4. Elle octroie une réduction de cotisation incendie qui entraîne l’application de la règle proportionnelle en cas de non-respect.

=> Que l’assureur contractualise ou pas cette obligation de l’employeur, celle-ci lui demeure opposable.

Publié dans Sécurité du Travail, Sécurité Incendie

Le SDIS du Bas-Rhin a publié un PEX sur l’incendie du datacenter d’OVH à Strasbourg

https://datacenter-magazine.fr/le-sdis-du-bas-rhin-a-publie-un-pex-sur-lincendie-du-datacenter-dovh-a-strasbourg/

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40 minutes suffisent pour casser un mot de passe de 8 caractères… il en faut au moins 16 pour être serein

https://www.01net.com/actualites/40minutes-suffisent-pour-casser-un-mot-de-passe-de-8caracteres-il-en-faut-au-moins-16-pour-etre-serein-2055328.html

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Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective

Lien vers le texte : LIEN

Version initiale


Publics concernés : organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel, de la branche ou de l’entreprise, employeurs.
Objet : critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel.
Notice : le décret adapte et actualise les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, afin de tenir compte de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui annule et remplace notamment les stipulations de la convention collective nationale du 14 mars 1947. Pour des raisons de stabilité de la norme et de sécurité juridique, le texte maintient le périmètre actuel des catégories de cadres et de non-cadres en permettant aux branches professionnelles, pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par les ANI du 17 novembre 2017 précités, dès lors que les catégories cadres et non-cadres ainsi définies sont validées par la commission paritaire rattachée à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC).
Références : le décret et les dispositions du code de la sécurité sociale qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance, de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 27 avril 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 avril 2021 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 4 mai 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 5 mai 2021 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 5 mai 2021 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 mai 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Article 1
    Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Les 1° et 2° de l’article R. 242-1-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 1° L’appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l’article 3 de cet accord national interprofessionnel.
    « Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail, sous réserve que l’accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire mentionnée à l’article 3 de l’accord national interprofessionnel précité dans les conditions prévues par ce même article ;
    « 2° Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l’article L. 241-3 ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond ; »
    2° A l’article R. 242-1-2 :
    a) Au 2°, les mots : « 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l’article R. 242-1-1 » sont remplacés par les mots : « 1er de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres » ;
    b) Au 3°, les mots : « du même article » sont remplacés à leur première occurrence par les mots : « de l’article R. 242-1-1 ».Liens relatifs 
  • Article 2
    Le présent décret entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel.
    Les contributions mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui bénéficient, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, de l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application des dispositions des articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du même code dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions de ces articles issues du présent décret, continuent d’en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve qu’aucune modification des accords, conventions ou décisions unilatérales de l’employeur relative au champ des bénéficiaires des garanties n’intervienne avant cette même date.Liens relatifs 
  • Article 3
    Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Publié dans Protection Sociale

RGPD et Gestion de risques informatique l’Expérience OVH

Article ZNET

Incendie du datacenter de Strasbourg : polémique autour des possibles négligences d’OVHcloud

Sécurité : Tandis que l’enquête se déroule sur l’incendie du datacenter de Strasbourg d’OVHcloud, la question de la responsabilité du géant du cloud français et de ses possibles négligences commence à faire polémique. Nous avons enquêté.

Lire la suite…

Publié dans RGPD

DUERP et COVID 19

Les nouvelles mesures par rapport au COVID-19 nécessitent de mettre à jour votre Document Unique des Risques Professionnels et d’adapter les règles de prévention et d’hygiène dans votre entreprise.
La Ministre du Travail Elisabeth Borne a annoncé que les contrôles de la DIRECCTE se multiplieraient au sein des entreprises, pour vérifier la bonne application des consignes de sécurité ; qui sont de recourir autant que possible au télétravail, le respect des distances de sécurité, le port du masque, le lavage régulier des mains, etc…  

La logique poursuivie par le Ministère et l’Inspection du travail est une organisation du télétravail 5 jours par semaine avec une possibilité pour les salariés en faisant la demande d’une journée de présentiel par semaine.  

Les entreprises doivent donc se préparer à ces contrôles.  

Voici quelques éléments pour préparer un contrôle :

  • L’Inspecteur du travail n’a pas à vous prévenir avant un contrôle et s’il se présente vous devez vous rendre disponible pour l’accompagner.
  • L’Inspecteur du travail peut auditionner vos salariés.
  • Vous devez tenir à sa disposition votre document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) à jour (formulaire de devis en ligne ci-lié).
  • Vous devez pouvoir exposer les mesures de prévention mises en place au sein de votre entreprise conformément au dernier protocole sanitaire ci-lié pour limiter le risque de propagation du Covid 19 (Le tout étant justifié dans votre DUERP).
  • Vous devez pouvoir présenter votre nouvelle organisation en télétravail pour les tâches télétravaillables (il n’existe pas de définition officielle des tâches télétravaillables donc il faut pouvoir se fixer sur des critères objectifs pour justifier votre organisation).

Nous attirons plus spécialement votre attention sur la nécessité de formaliser la mise en place d’une organisation en télétravail.

Si votre DUERP n’est pas à jour, nous sommes en mesure de vous accompagner au mieux dans ces démarches de respect du protocole sanitaire : Nous vous proposons de faire votre Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP), nous éditons vos rapports et synthèses des Risques Psychosociaux (RPS) à partir du questionnaire KARASEK.

Publié dans Raison d'être