Électricité Code du Travail et Assurances

CODE DU TRAVAIL :

Article L4121-1 :

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Articles R4215-3 à R4215-17 : Les 3 premiers articles ci-dessous

Article R4215-3

Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que :

Modifié par Décret n°2010-1017 du 30 août 2010 – art. 1

1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l’objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 ;

2° En cas de défaut d’isolement, aucune masse ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur, une différence de potentiel dangereuse pour les travailleurs.

Article R4215-4

Création Décret n°2010-1017 du 30 août 2010 – art. 1

Toutes dispositions sont prises pour éviter que les parties actives ou les masses d’une installation soient portées à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes, du fait de leur voisinage avec une installation dont le domaine de tension est supérieur, ou du fait de défaut à la terre dans une telle installation.

Article R4215-5

Création Décret n°2010-1017 du 30 août 2010 – art. 1

Toutes dispositions sont prises pour éliminer les risques liés à l’élévation normale de température des matériels électriques, notamment les risques de brûlure pour les travailleurs ou les risques de dégradation des objets voisins, en particulier ceux sur lesquels ces matériels prennent appui.

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR :

Articles R1111-1 à R8323-1 : Extraits

Article R4226-16

Création Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 – art. 1

L’employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s’assurer qu’elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.

Article R4226-17

Création Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 – art. 1

Les vérifications périodiques sont réalisées soit par un organisme accrédité, soit par une personne qualifiée appartenant à l’entreprise et dont la compétence est appréciée par l’employeur au regard de critères énoncés dans un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture.

Article R4226-19

Création Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 – art. 1

Les résultats des vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4226-16 ainsi que les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont consignés sur un registre.

Lorsque les vérifications sont effectuées par un organisme accrédité, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés à ce registre.

CONCLUSION :

L’employeur doit faire procéder à des contrôles périodiques de son installation électrique, par des bureaux de contrôles habilités.

La norme de sécurité des électrqiue existante est celle de l’APSAD (voir notre tableau des principales règles APSAD) est le Certificat de conformité N18 suivi du Compte rendu de vérification Q18.

Assurance : La quasi-totalité des assureurs et la quasi-totalité de leurs contrats d’assurance incendie l’exigent qu’il s’agisse des conditions particulières, spéciales ou générales selon leur rédaction, et s’appuient sur le référentiel N18/Q18. Elle octroie une réduction de cotisation incendie qui entraîne l’application de la règle proportionnelle en cas de non-respect.

=> Que l’assureur contractualise ou pas cette obligation de l’employeur, celle-ci lui demeure opposable.

Un autre type de contrôle plus faculttif et demandés dans certaisn cas par l’assureur est le contrôle Q19. C’est une contrôle thermographique qui permet de visualiser un échauffement local et, très souvnet de le corriger immédiatement. Il est très pertinent et efficace.

Publié dans Sécurité du Travail, Sécurité Incendie
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