DOCUMENT UNIQUE : CONDAMNATION PÉNALE DE L’EMPLOYEUR !

Document-unique-incomplet et defaut de formation condamnation penale de lemployeur !


La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation pénale d’un employeur qui n’a pas réalisé une prévention efficace des risques professionnels dans son entreprise.

Suite à la chute mortelle d’un salarié d’un bras élévateur d’une nacelle, une société et son Président Directeur Général sont poursuivis du chef d’homicide involontaire.La Cour d’appel de Versailles, pour reconnaître les prévenus coupables d’homicide involontaire, retient que le document unique de prévention des risques, bien qu’existant, ne comporte aucune identification du risque de chute des salariés effectuant des travaux en hauteur, malgré la fréquence des travaux effectués par les salariés.

De plus, elle considère que le chef d’entreprise avait parfaitement connaissance des habitudes des salariés de ne pas utiliser l’élévateur spécialement dédié à cet usage, et qu’il n’a pris aucune mesure de formation et d’information de nature à interdire ce type de comportement afin de prévenir les risques de chute.

Six mois d’emprisonnement et 40 000 € d’amende

La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 septembre 2016, confirme la décision de la Cour d’appel : le Président Directeur Général est condamné pour homicide involontaire à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis et à une amende de 10 000 € ; quant à la société, elle écope d’une amende de 30 000 €. A ces condamnations s’ajoutent, bien évidemment, les conséquences civiles dont notamment la réparation financière qui, dans un tel cas, peut s’élever à plusieurs centaines de milliers d’euros.

Obligation de sécurité de résultat de l’employeur

A travers cet arrêt, la Cour de cassation rappelle à l’employeur l’importance et l’étendue de son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et sécurité au travail.

L’employeur est tenu de rédiger un document unique de prévention des risques. Cependant, la Cour de cassation rappelle que la simple rédaction du document unique ne suffit pas, encore faut-il que ce dernier comporte l’évaluation de l’ensemble des risques professionnels auxquels les salariés sont exposés. L’omission d’un risque suffit à engager la responsabilité de la société et du chef d’entreprise.

De plus, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs notamment à travers des actions d’information et de formation des salariés aux risques professionnels. Le non-respect de cette obligation de formation des salariés à la sécurité par l’employeur engage sa responsabilité en cas d’accident du travail.

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Coup de Théâtre : Evolution de la Loi Evin pour les Retraités : tarifs progressifs non-limités à compter de la 4è année !

Un nouveau décret prévoit l’évolution de la structure tarifaire de la Loi Evin.

Depuis la loi Evin datant du 31.12.1989, le principe était de proposer à l’ancien salarié un régime identique avec une cotisation maximum de 150% de la cotisation des actifs.

Le nouveau décret  modifie prévoit une tarif progressif :

  • « 1° La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

  • « 2° La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

  • « 3° La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. » 

Si cette évolution confirme encore que les retraités doivent être traités dans la continuité des actifs au niveau des prestations, ce qui est une bonne chose, il supprime purement et simplement la limitation des cotisations pour les retraités à compter de la 4° année ! Comment conserver le lien du pacte sociale historique.

Il faudra absolument négocier des accords précisant les conditions futures !


Décret : joe_20170323_0070_0022

Le 27 mars 2017

JORF n°0070 du 23 mars 2017

Texte n°22

Décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l’application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

NOR: AFSS1704073D

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/21/AFSS1704073D/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/21/2017-372/jo/texte

Publics concernés : entreprises d’assurance relevant du code des assurances ; institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ; mutuelles relevant du code de la mutualité.

Objet : détermination des tarifs des contrats d’assurance applicables aux personnes visées par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au titre des contrats souscrits ou des adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017 .

Notice : l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 impose aux organismes assureurs d’organiser les modalités de maintien de la complémentaire santé, afin de permettre aux anciens salariés bénéficiaires d’une garantie collective de conserver leur couverture complémentaire à un tarif encadré. L’article 1er du décret du 30 août 1990 prévoyait que les tarifs ne pouvaient être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Le présent décret modifie cette tarification en organisant un plafonnement progressif des tarifs, échelonné sur trois ans. La première année qui fait suite à la sortie du contrat d’assurance collectif, il est prévu que les tarifs restent identiques aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. La deuxième année, il est prévu que ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. La troisième année qui suit la sortie du contrat d’assurance collectif, ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Références : le décret du 30 août 1990 modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’économie et des finances,

Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l’application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 5 décembre 2016 ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 janvier 2017,

Décrète :

Article 1

L’article 1er du décret du 30 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d’effet du contrat ou de l’adhésion, selon les modalités suivantes :

« 1° La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

« 2° La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

« 3° La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. »

Article 2

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats souscrits ou aux adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017.

Article 3

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l’économie et des finances,

Michel Sapin

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Hausse de l’impact des accidents du travail sur les coûts du travail.

Le 27 mars 2017

JORF n°0064 du 16 mars 2017

Texte n°16

Décret n° 2017-337 du 14 mars 2017 modifiant les règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général

NOR: AFSS1637228D

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/14/AFSS1637228D/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/14/2017-337/jo/texte

Publics concernés : entreprises ; caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).

Objet : règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l’exception du 2° de l’article 1er et du 2° de l’article 2 qui sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022, et du 3° de l’article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2018 .

Notice : le présent décret introduit une majoration forfaitaire du taux de cotisation applicable aux entreprises d’au moins 10 salariés relevant de la tarification collective, applicables au-delà d’une certaine fréquence d’accidents du travail survenus au cours des trois dernières années. Des dispositions similaires sont introduites pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Par ailleurs, le présent décret modifie la fraction des taux individuels et collectifs entrant dans le calcul des taux nets applicables aux entreprises relevant de la tarification mixte. Cette part individuelle sera désormais prise en compte à hauteur non plus de 1 % mais de 10 % dans le calcul du taux notifié.

Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’économie et des finances,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 242-5 et L. 242-7 ;

Vu le décret n° 2015-1679 du 15 décembre 2015 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et portant application de l’article 28-6 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 décembre 2016 ;

Vu la saisine de la commission régionale des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de l’Alsace-Moselle en date du 20 décembre 2016,

Décrète :

Article 1

Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la première section du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article D. 242-6-2est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « est de moins de » sont remplacés par les mots : « est inférieur à » ;

b) Au 3° de l’article D. 242-6-2, les mots : « est compris entre 20 et 149 salariés » sont remplacés par les mots : « est au moins égal à 20 et inférieur à 150 » ;

2° A l’article D. 242-6-11, il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 10 salariés, le taux net collectif de l’établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10 pour cent du taux net moyen national lorsqu’au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d’un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues. Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. » ;

3° Dans le tableau figurant à l’article D. 242-6-13, les mots : « 20 à 149 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 20 et inférieur à 150 », la formule : « E-19/131 » est remplacée par la formule : « 0,9/130 × (E-20) + 0,1 » et la formule : « 1-(E-19)/131 » est remplacée par la formule : « 1-[0,9/130 × (E-20) + 0,1] ».

4° Après l’article D. 242-6-23, il est inséré un article D. 242-6-24 ainsi rédigé :

Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés suit la mise en œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.

Article 2

La section 8 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au 3° de l’article D. 242-30, les mots : « est compris entre 50 et 149 » sont remplacés par les mots : « est au moins égal à 20 et inférieur à 150 » et les mots : « est compris entre 50 et 299 » sont remplacés par les mots : « est au moins égal à 50 et inférieur à 300 » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article D. 242-35, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le taux net collectif de l’établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de dix pour cent du taux net moyen national lorsqu’au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d’un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues :

« 1° Au sein des entreprises dont l’effectif est au moins égal à 10 et inférieur à 20 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à trois sur cette période ;

« 2° Au sein des entreprises dont l’effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à sept sur cette période ;

« 3° Au sein des entreprises dont l’effectif est au moins égal à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à neuf sur cette période.

« Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. » ;

3° Dans les tableaux figurant à l’article D. 242-37, les mots : « 50 à 149 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 50 et inférieur à 150 » et les mots : « 50 à 299 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 50 et inférieur à 300 » ;

4° Au premier alinéa des articles D. 242-32, D. 242-37 et D. 242-40, ainsi qu’à l’article D. 242-36, la référence : « L. 215-3 » est remplacée par la référence : « L. 215-5 ».

Article 3

A l’article 2 du décret du 15 décembre 2015 susvisé,le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 4

Le présent décret entre en vigueur au lendemain de sa publication sous réserve des deux alinéas suivants :

1° Le 2° de l’article 1er et le 2° de l’article 2 sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022 ;

 2° Le 3° de l’article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 5

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l’économie et des finances,

Michel Sapin

Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert


Le 27 mars 2017

JORF n°0066 du 18 mars 2017

Texte n°18

Décret n° 2017-337 du 14 mars 2017 modifiant les règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général (rectificatif)

NOR: AFSS1637228Z

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/14/AFSS1637228Z/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/14/2017-337R1/jo/texte

Rectificatif au Journal officiel du 16 mars 2017, texte n° 16, à l’article 2 :

Au 3° de l’article D. 242-30 :

Au lieu de : « est au moins égal à 20 et inférieur à 150 »,

Lire : « est au moins égal à 50 et inférieur à 150 ».

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Convention médicale 2016

Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016

TIERS PAYANT : 

Article 11. Le Tiers Payant pour les bénéficiaires de l’ACS

Tiers payant intégral pour les patients disposant d’un contrat complémentaire sélectionné

Conformément à la réglementation, le tiers payant intégral (sur la part obligatoire et la part complémentaire) est proposé aux patients disposant de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) défini à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’ils ont souscrit un contrat complémentaire sélectionné par le Ministère de la Santé. Cette information figure dans la carte d’assurance maladie et dans l’attestation « tiers payant intégral » remise aux assurés.

Tiers payant sur la part obligatoire pour les patients n’ayant pas souscrit de contrat complémentaire sélectionné

Au-delà de ce cadre réglementaire, la dispense d’avance des frais pour la part obligatoire est également accordée par le médecin aux personnes bénéficiaires du dispositif d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) défini à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, mais qui n’ont pas encore souscrit de contrat complémentaire sélectionné par le Ministère de la santé.

Article 12. Le tiers payant pour certains actes et coefficients visés

Les médecins amenés à facturer des actes particulièrement coûteux, à savoir les actes de spécialités dont le coefficient ou le tarif est égal ou supérieur à celui visé à l’article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pratiquent la dispense d’avance des frais au profit des assurés sociaux sur la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

Dans le cadre de la mise en place de la prévention bucco-dentaire à destination des femmes enceintes à partir du 4ème mois de grossesse, les partenaires conventionnels s’entendent pour promouvoir la dispense d’avance des frais pour cette catégorie de population dont l’état de santé bucco-dentaire est rendu particulièrement fragile durant cette période. Ainsi, les femmes enceintes bénéficient de la dispense d’avance des frais pour la réalisation de l’examen de prévention bucco- dentaire tel que prévu à l’annexe 13 de la présente convention.

Article 13. Le tiers payant dans le cadre de la permanence des soins

Dans le cadre d’une intervention du médecin d’astreinte consécutive à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d’appel de l’association de permanence des soins, le patient bénéficie de plein droit d’une dispense d’avance de frais.

Cette dispense d’avance de frais est réalisée sur la part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d’assurance maladie obligatoire.

Article 14. La dispense d’avance des frais pour la délivrance des médicaments et certains dispositifs médicaux effectuée par les médecins propharmaciens

Afin de pallier l’absence d’officine dans certaines communes, l’article L. 4211-3 du code de la santé publique précise que les médecins qualifiés de propharmaciens peuvent être autorisés par l’ARS à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments et certains dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par arrêté, nécessaires à la poursuite du traitement qu’ils ont prescrit.

Les médecins ainsi habilités et régis par la présente convention peuvent adhérer à des conventions locales leur permettant de pratiquer la dispense d’avance des frais au profit des assurés sociaux pour la seule part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d’assurance maladie obligatoire. Ces conventions locales sont conformes à une convention type approuvée par le conseil d’administration de la CNAMTS le 28 novembre 2000.

CAS -> OPTAM et OPTAM-CO : 

  • « … le contrat d’accès aux soins est désormais remplacé par deux options, une option dénommée option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) applicable à l’ensemble des médecins et une option dénommée option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO) applicable aux médecins exerçant une spécialité de chirurgie ou une spécialité de gynécologie- obstétrique conformément aux articles 40 et suivants…
  • Article 40. Les médecins éligibles à l’option (OPTAM)

    L’option est ouverte à tous les médecins quelle que soit leur spécialité d’exercice. Peuvent adhérer à l’option :

    •  les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents en application de l’article 38.1,
    •  les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 permettant d’accéder au secteur à honoraires différents et qui s’installent pour la première fois en exercice libéral en secteur à

      honoraires différents,

    •  les médecins titulaires du droit à dépassement permanent.

      Par dérogation, les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 et installés antérieurement au 1er janvier 2013 en secteur à honoraires opposables peuvent adhérer à l’option pratique tarifaire maîtrisée.

      Pour un même médecin, l’OPTAM n’est pas cumulable avec l’OPTAM-CO définie aux articles 49 et suivants.

      Article 41. Les engagements de l’OPTAM

      Le médecin qui souscrit l’option s’engage à faire bénéficier ses patients de l’amélioration du tarif de remboursement des soins.

      Article41.1 Engagementsdumédecindansl’OPTAM

      Les caisses mettent à disposition de chaque médecin éligible à l’option un état de sa pratique tarifaire. Cet état comporte les tarifs pratiqués par le médecin pour les principaux actes qu’il réalise, la part de ses actes réalisés aux tarifs opposables et le taux de dépassement constatés au cours des trois dernières années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention…

  • Article 50. Engagements du médecin dans l’OPTAM-CO
  • Le médecin qui souscrit l’option s’engage à faire bénéficier ses patients de l’amélioration du tarif de remboursement des soins.
    Les caisses mettent à disposition de chaque médecin éligible à l’option un état de sa pratique tarifaire. Cet état comporte les tarifs pratiqués par le médecin pour les principaux actes qu’il réalise, la part des actes réalisés aux tarifs opposables et le taux de dépassement moyen constatés au cours des trois années précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention.

    Par ailleurs, le médecin qui n’était pas antérieurement adhérent au contrat d’accès aux soins est informé du taux de dépassement et du taux d’activité à tarifs opposables qui auraient été les siens si les actes avaient été réalisés par un médecin exerçant en secteur à honoraires opposables (taux de dépassement et taux d’activité à tarifs opposables recalculés).

    1er indicateur : le taux de dépassement

    En adhérant à l’option, le médecin s’engage à respecter le taux de dépassement moyen recalculé défini au présent article. L’option ne peut pas comporter d’engagement de taux de dépassement recalculé, tel que défini à l’annexe 21, supérieur à 100 %.
    Les modalités de calcul du taux de dépassement sont définies en annexe 21… »

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Fusion des Taxes TSA et TSCA

L’article 22 de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 constate : la fusion des deux taxes qui y sont liées la TSA et la TSCA à compter du 1er janvier 2016, portant sur les contrats de complémentaire santé.

Le montant de la nouvelle taxe fusionnée est pour :

  • Les contrats complémentaires et santé « solidaires et responsables » : 13,27%
  • Les contrats complémentaires et santé « non-solidaires et responsables » : 20,27%

Son assiette est les cotisations totales y compris accessoires, versées aux organismes de protection sociale.

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le Conseil constitutionnel censure les co-­désignations

Lire l’article sur le site de l’Argus

prevoyance-co-designations

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Les chiffres clés des retraites privées de 2014

http://www.toutsurlaretraite.com/age-de-depart-pension-moyenne-les-chiffres-cles-des-retraites-privees-de-2014.html

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Des frontaliers suisses peuvent rejoindre la LAMal // La Tribune de Genève

Assurance-maladie Un arrêt de la Cour de justice genevoise permet à une habitante de Saint-Genis de réintégrer la couverture maladie suisse

Pour l’Etat de Genève, qui était en droit de faire recours contre un jugement lui donnant tort, le résultat est en vérité positif. «Cette décision rejoint notre intérêt», confirme Mauro Poggia. (Photo: Olivier Vogelsang)
Marie Prieur
Cet arrêt de la Chambre des assurances-maladie promet de faire du bruit de Genève à Paris. En substance, la Cour de justice genevoise autorise une Suissesse habitant Saint-Genis-Pouilly à réintégrer la LAMal. S’appuyant sur cette jurisprudence, des milliers de Suisses résidant en France voisine pourraient suivre le mouvement.

Revenons au point de départ: l’exercice du droit d’option. Pour s’assurer, le frontalier a le choix entre le régime français et le régime suisse. Jusqu’au 1er mai 2014, il pouvait même choisir une assurance privée française. Or, cette dernière option a pris fin et a entraîné le basculement obligatoire des frontaliers assurés dans le privé vers la Sécurité sociale française. Considérant que le droit d’option n’est en principe possible qu’une seule fois et qu’il est irrévocable, il s’avérait impossible pour les frontaliers de réintégrer la LAMal. Jusqu’à ce jour…Refus de passer à la SécuRefusant de passer à la Sécu et désireuse de continuer à se faire soigner à Genève, une Suissesse du Pays de Gex a donc fait recours contre le Service de l’assurance-maladie (SAM) de Genève qui refusait a priori de la réintégrer. Son argumentation étant en substance la suivante: «Je n’ai jamais exercé ce droit d’option.» Le conseiller d’Etat chargé du Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS), Mauro Poggia, résume: «La Cour devait se prononcer sur la question suivante: prendre une assurance privée française signifie-t-il de facto que l’on a exercé son droit d’option? La Chambre administrative a dit non.»Résultat, tous les Suisses devenus frontaliers avant l’entrée en vigueur des bilatérales en 2002 et qui n’ont donc pas fait de déclaration au SAM pourraient demander à réintégrer la LAMal. «Le fait qu’ils aient souscrit une assurance privée en France ne peut plus leur être opposé», stipule Mauro Poggia. D’autres pourraient suivre (l ire encadré).Pour l’Etat de Genève, qui était en droit de faire recours contre un jugement lui donnant tort, le résultat est en vérité positif. «Cette décision rejoint notre intérêt», confirme Mauro Poggia. Celui qui, en tant que député au Grand Conseil et au Conseil national, s’était battu en faveur de la réouverture du droit d’option, sourit face à ce revirement de situation. Pour cause: des milliers de Suisses frontaliers pourraient revenir à la LAMal. Un gain humain et financier! En raison du retour des primes payées par lesdits frontaliers. Mais aussi grâce au retour de cette patientèle auprès des spécialistes genevois ou dans les établissements de soins. «La perte était estimée pour les HUG entre 20 et 25 millions de francs», rappelle Mauro Poggia.Selon le conseiller d’Etat, au-delà des conséquences financières, c’est l’accès aux soins qui remporte ici une bataille. «Dans certains secteurs, l’absence de spécialistes ou l’éloignement des hôpitaux est tel qu’il paraît logique que les habitants aient accès à des soins à Genève.» A noter, les frontaliers assurés à la Sécu sont en droit de demander le remboursement de certains soins effectués en Suisse. «Mais au prix d’un long cheminement administratif», précise Mauro Poggia.Réactions françaises?C’est d’ailleurs ce point qui pourrait inciter les Suisses frontaliers à revenir vers la LAMal. Mais aussi, pour certains d’entre eux, le montant de leur prime. La cotisation à la Sécu s’élève à 8% du revenu fiscal de référence. Contre une prime allant de 350 à 900 francs par mois pour la LAMal, avec une franchise obligatoire de 300 francs. Pour les gros salaires, le calcul peut valoir la peine.Le conseiller d’Etat va plus loin: «Il n’était pas logique de fermer la porte de nos hôpitaux, de nos assurances, qui plus est à des ressortissants suisses, sous prétexte qu’ils s’étaient installés de l’autre côté de la frontière. D’autant que nombre d’entre eux ont fait ce choix par défaut, parce qu’ils n’ont pas trouvé à se loger à Genève.» Et d’ajouter: «On parle beaucoup de cette région. Et même si je viens d’un parti qui pense que l’on doit d’abord regarder ce qui se passe chez nous, on ne peut pas nier l’existence de cette région et tout à coup ériger des murs!»Reste à savoir comment le gouvernement français réagira à cet arrêt. «J’espère que cela ne tournera pas au conflit de compétences», insiste Mauro Poggia, rappelant que «la règle de base des accords bilatéraux est d’être assuré sur son lieu de travail».

(Tribune de Genève)
Lien vers l’article original : http://mobile2.tdg.ch/articles/11318700
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Complémentaire Santé : Circulaire du 30 janvier 2015 

Lien vers la CIRCULAIRE N° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 relative aux contrats
d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales


Date d’application : à compter du 1
er avril 2015

http://www.argusdelassurance.com/mediatheque/3/5/7/000037753.pdf

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Complémentaire Santé : Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales 

Lien vers le décret : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029777871&dateTexte=&categorieLien=id

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