Convention médicale 2016

Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016

TIERS PAYANT : 

Article 11. Le Tiers Payant pour les bénéficiaires de l’ACS

Tiers payant intégral pour les patients disposant d’un contrat complémentaire sélectionné

Conformément à la réglementation, le tiers payant intégral (sur la part obligatoire et la part complémentaire) est proposé aux patients disposant de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) défini à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’ils ont souscrit un contrat complémentaire sélectionné par le Ministère de la Santé. Cette information figure dans la carte d’assurance maladie et dans l’attestation « tiers payant intégral » remise aux assurés.

Tiers payant sur la part obligatoire pour les patients n’ayant pas souscrit de contrat complémentaire sélectionné

Au-delà de ce cadre réglementaire, la dispense d’avance des frais pour la part obligatoire est également accordée par le médecin aux personnes bénéficiaires du dispositif d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) défini à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, mais qui n’ont pas encore souscrit de contrat complémentaire sélectionné par le Ministère de la santé.

Article 12. Le tiers payant pour certains actes et coefficients visés

Les médecins amenés à facturer des actes particulièrement coûteux, à savoir les actes de spécialités dont le coefficient ou le tarif est égal ou supérieur à celui visé à l’article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pratiquent la dispense d’avance des frais au profit des assurés sociaux sur la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

Dans le cadre de la mise en place de la prévention bucco-dentaire à destination des femmes enceintes à partir du 4ème mois de grossesse, les partenaires conventionnels s’entendent pour promouvoir la dispense d’avance des frais pour cette catégorie de population dont l’état de santé bucco-dentaire est rendu particulièrement fragile durant cette période. Ainsi, les femmes enceintes bénéficient de la dispense d’avance des frais pour la réalisation de l’examen de prévention bucco- dentaire tel que prévu à l’annexe 13 de la présente convention.

Article 13. Le tiers payant dans le cadre de la permanence des soins

Dans le cadre d’une intervention du médecin d’astreinte consécutive à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d’appel de l’association de permanence des soins, le patient bénéficie de plein droit d’une dispense d’avance de frais.

Cette dispense d’avance de frais est réalisée sur la part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d’assurance maladie obligatoire.

Article 14. La dispense d’avance des frais pour la délivrance des médicaments et certains dispositifs médicaux effectuée par les médecins propharmaciens

Afin de pallier l’absence d’officine dans certaines communes, l’article L. 4211-3 du code de la santé publique précise que les médecins qualifiés de propharmaciens peuvent être autorisés par l’ARS à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments et certains dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par arrêté, nécessaires à la poursuite du traitement qu’ils ont prescrit.

Les médecins ainsi habilités et régis par la présente convention peuvent adhérer à des conventions locales leur permettant de pratiquer la dispense d’avance des frais au profit des assurés sociaux pour la seule part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d’assurance maladie obligatoire. Ces conventions locales sont conformes à une convention type approuvée par le conseil d’administration de la CNAMTS le 28 novembre 2000.

CAS -> OPTAM et OPTAM-CO : 

  • « … le contrat d’accès aux soins est désormais remplacé par deux options, une option dénommée option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) applicable à l’ensemble des médecins et une option dénommée option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO) applicable aux médecins exerçant une spécialité de chirurgie ou une spécialité de gynécologie- obstétrique conformément aux articles 40 et suivants…
  • Article 40. Les médecins éligibles à l’option (OPTAM)

    L’option est ouverte à tous les médecins quelle que soit leur spécialité d’exercice. Peuvent adhérer à l’option :

    •  les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents en application de l’article 38.1,
    •  les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 permettant d’accéder au secteur à honoraires différents et qui s’installent pour la première fois en exercice libéral en secteur à

      honoraires différents,

    •  les médecins titulaires du droit à dépassement permanent.

      Par dérogation, les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 et installés antérieurement au 1er janvier 2013 en secteur à honoraires opposables peuvent adhérer à l’option pratique tarifaire maîtrisée.

      Pour un même médecin, l’OPTAM n’est pas cumulable avec l’OPTAM-CO définie aux articles 49 et suivants.

      Article 41. Les engagements de l’OPTAM

      Le médecin qui souscrit l’option s’engage à faire bénéficier ses patients de l’amélioration du tarif de remboursement des soins.

      Article41.1 Engagementsdumédecindansl’OPTAM

      Les caisses mettent à disposition de chaque médecin éligible à l’option un état de sa pratique tarifaire. Cet état comporte les tarifs pratiqués par le médecin pour les principaux actes qu’il réalise, la part de ses actes réalisés aux tarifs opposables et le taux de dépassement constatés au cours des trois dernières années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention…

  • Article 50. Engagements du médecin dans l’OPTAM-CO
  • Le médecin qui souscrit l’option s’engage à faire bénéficier ses patients de l’amélioration du tarif de remboursement des soins.
    Les caisses mettent à disposition de chaque médecin éligible à l’option un état de sa pratique tarifaire. Cet état comporte les tarifs pratiqués par le médecin pour les principaux actes qu’il réalise, la part des actes réalisés aux tarifs opposables et le taux de dépassement moyen constatés au cours des trois années précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention.

    Par ailleurs, le médecin qui n’était pas antérieurement adhérent au contrat d’accès aux soins est informé du taux de dépassement et du taux d’activité à tarifs opposables qui auraient été les siens si les actes avaient été réalisés par un médecin exerçant en secteur à honoraires opposables (taux de dépassement et taux d’activité à tarifs opposables recalculés).

    1er indicateur : le taux de dépassement

    En adhérant à l’option, le médecin s’engage à respecter le taux de dépassement moyen recalculé défini au présent article. L’option ne peut pas comporter d’engagement de taux de dépassement recalculé, tel que défini à l’annexe 21, supérieur à 100 %.
    Les modalités de calcul du taux de dépassement sont définies en annexe 21… »

Publié dans Raison d'être
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