L’assurance des risques de cat’nat’ ne couvre pas les dommages indirects

Source L’Argus de l’assurance

https://www.argusdelassurance.com/juriscope/l-assurance-des-risques-de-cat-nat-ne-couvre-pas-les-dommages-indirects.229629

Civ.2ème, 9 novembre 2023, n° 22-13.156.

L'assurance des risques de cat'nat' ne couvre pas les dommages indirects

Faits : Une commune fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols. Les propriétaires d’une maison située sur cette commune et assurée en multirisque habitation déclarent un sinistre au titre de la garantie « catastrophes naturelles » auprès de leur assureur. Après avoir mandaté un expert et fait effectuer un diagnostic géotechnique, l’assureur refuse sa garantie. Les propriétaires l’assignent afin d’être indemnisés du coût de la remise en état de l’immeuble et de leurs préjudices.

Décision : Pour condamner l’assureur à payer aux propriétaires une certaine somme au titre des frais de relogement et de garde-meubles pendant la durée des travaux, la cour d’appel énonce que la reprise des fondations et le traitement des fissures à l’extérieur et à l’intérieur, impliquent un relogement des occupants pendant la durée de ces travaux ainsi que l’enlèvement des meubles garnissant les lieux. Les juges considèrent que ces frais sont directement liés à la réparation du désordre. Dans son pourvoi, l’assureur fait valoir que seuls les dommages matériels directs sont garantis par l’assurance des risques de catastrophe naturelle et que l’indemnisation des frais de relogement et du coût de l’enlèvement des meubles correspond à un dommage indirect.

Commentaire : La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel : « En statuant ainsi, alors que les frais de relogement et de garde-meuble constituaient des dommages immatériels non garantis, la cour d’appel a violé [l’article L. 125-1 du code des assurances] ». Ce texte prévoit que les contrats d’assurance qu’il énumère ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles et que sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Il en résulte que ne sont pas garantis à ce titre les dommages immatériels.

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